LES COMPÉTENCES DU MAIRE
Responsable du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune, le maire dispose des pouvoirs de police, notamment en matière de stationnement, dont les conditions strictes de légalité sont définies par jurisprudence du Conseil d’État. Le maire peut compromettre la circulation et le stationnement de certains véhicules mettant en cause la tranquillité publique, la qualité de l’air, la protection d’espèces animales ou végétales ou d’espaces protégés, la mise ne valeur de paysages ou de site en application de l’article L.2213-4 du Code des collectivités territoriales. Néanmoins, toute interdiction doit être fondée sur des circonstances locales avérées et expressément motivée afin de ne pas être entachée de discrimination et d’illégalité.
LES CONDITIONS LÉGALES POUR LIMITER LE STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Toute mesure restrictive doit être dûment motivée eu égard aux nécessités de circulation et concerner l’ensemble des véhicules de même gabarit, masse et poids. Ainsi une interdiction ne saurait concerner que les seuls camping-cars. La jurisprudence récente a souvent démontré l’insuffisance de motivation des arrêtés restreignant le stationnement des camping-cars au prétexte qu’ils compromettaient la sécurité ou la salubrité publique. Le Tribunal administratif de Montpellier a d’ailleurs abrogé un arrêté en 2007 au motif que la commune « ne produit aucune pièce justificative attestant de l’existence et de l’ampleur des nuisances dans la zone concernée ni, a fortiori, de leur lien avec le stationnement des camping-cars ».
TOUTE INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE EST ILLÉGALE
La jurisprudence récente a avancé considérablement sur le traitement de la proportionnalité de la mesure. En effet toute interdiction doit être établie dans une proportionnalité acceptable et ne pas être excessive par rapport au trouble que l’on considère. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a par exemple confirmé l’annulation d’un arrêté interdisant le stationnement sur tout un territoire communal en 2008 au motif « qu’il ne ressort que les inconvénients que peut provoquer le stationnement des auto-caravanes aient présenté un caractère de gravité tel pour la sécurité, la salubrité et la protection des sites qu’ils aient été de nature à justifier légalement l’interdiction de stationnement ainsi édictée ».
INTERDIRE LE STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS LA NUIT EST ILLÉGAL
La circulaire interministérielle parue le 19 octobre 2004 supprime toute distinction entre le stationnement diurne et nocturne des camping-cars, occupés ou non. En effet, les risques ne sont pas différents de jour et de nuit, ainsi toute interdiction spécifique de nuit est illégale. La jurisprudence a depuis condamné les arrêtés discriminatoires, le Tribunal administratif de Pau a en effet énoncé en 2008 qu’il s’agissait « de fait d’une interdiction générale et absolue pour les camping-cars de stationner avec leurs occupants durant la nuit sur l’ensemble de la commune ».
COMMENT RÉDIGER LES ARRÊTÉS MUNICIPAUX ?
Un arrêté municipal interdisant le stationnement à une catégorie de véhicule doit faire mention des éléments de droits et de fait justifiant la décision (article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales). La mesure doit être fondée sur une nécessité (perturbation importante due à la circulation ou au stationnement) qui doit être sérieusement motivée, elle doit être proportionnée au trouble qu’elle entend prévenir ou auquel elle souhaite mettre un terme, enfin elle doit être limitée dans l’espace (zone géographique précise) et dans le temps (saisonnalité par exemple).
LA LIMITATION DE L’ACCÈS DES CAMPING-CARS AUX PARKINGS PAR DES BARRES DE HAUTEUR EST ILLÉGALE
La multiplication des barres de hauteur à l’entrée des parkings est extrêmement dommageable à la pratique du camping-car. S’ils ne sont pas toujours les premiers visés, les camping caristes sont touchés en premier lieu par ces dispositifs contraignant et souvent illégaux qui ne donnent pas une bonne image d’accueil. Le Code de la route spécifie que les barres de hauteur sont une pré-signalisation d’un obstacle et doivent être limitées strictement à cet usage (arbres bas, ponts, entrées de parkings souterrains…, inaccessibles aux camping-cars). L’implantation de barres de hauteur est donc illégale même pour la matérialisation d’une interdiction de stationnement ayant fait l’objet d’un arrêté municipal